Clause de confidentialié et de discrétion

Respect de la confidentialité du client

Je m'assure à ce qu'aucun client ne fasse l'objet de publicité et que notre collaboration reste au sein de l'agence (sauf s'il exprime son accord pour en faire la promotion).

Je m'engage à ne rien divulger quant à ma liste de clients.

Sujet confidentiel

Tous les sujets abordés sont strictement confidentiels.

Je m'engage à ne rien divulguer concernant tout ce qui m'est confié y compris hors séance de coaching dès le premier appel.

Secret professionel - exercise de la naturopathie

Comme pour toutes les autres professions de santé, le naturopathe est tenu au « secret professionnel » de sorte que les informations enregistrées par lui ne pourront pas être divulguées, y compris à la famille ou à des tiers personnes. Il fait preuve d'humilité dans l'exercice de ses fonctions.

Obligation de respecter le secret professionnel

Le respect du secret professionnel est un devoir fondamental du membre puisqu’il est également enchâssé dans la Charte des droits et libertés de la personne.


 

En vertu de l’article 60.4 du Code des professions et de l’article 3.06.01 du Code de déontologie au libellé pratiquement identique, le membre est tenu de respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.


 

Le but du secret professionnel est la protection du client et non celle du membre. En effet, il est courant que le client qui confie un mandat au membre lui transmet en toute confiance des renseignements qu’il tient à garder confidentiels. Pour que cette confiance naisse et demeure, le client doit avoir l’assurance que les confidences qu’il a faites au membre demeurent secrètes.


La relation entre le client et le membre ne peut s’établir ou s’épanouir avec profit que dans la mesure où, assuré du secret nécessaire, le premier peut apporter au second tous les éléments d’information lui permettant de fournir ses services professionnels.


Le droit du client au secret professionnel interdit donc au membre de divulguer certains éléments d’information. Précisons immédiatement que ce ne sont pas tous les renseignements obtenus dans l’exercice de la profession, ni tout le dossier d’un client, ni tout ce que le membre sait sur son client qui sont entièrement protégés par le secret professionnel. 


Quatre conditions sont requises afin que le client bénéficie du droit au secret professionnel :


  1. le renseignement est de nature confidentielle. Les faits de commune renommée ou de l’information qui est publique n’entrent pas dans la définition du secret professionnel et il appartient au client d'informer l'ingénieur du caractère confidentiel du renseignement.
  2. le renseignement vient à la connaissance du membre par communication écrite ou verbale. Cette deuxième condition couvre également les renseignements confidentiels obtenus à la suite d’une découverte ou au cours de travaux d’ingénierie faits pour le compte d’un client. En effet, ces renseignements sont révélés implicitement au membre par son client.
  3. le renseignement est révélé au membre en raison de sa qualité d’ingénieur. Par conséquent, des renseignements qui lui ont été révélés sous un autre titre ou une autre fonction ne sont pas couverts par le secret professionnel.
  4. le renseignement est communiqué au membre par un client pour que le premier soit en mesure de fournir un service d’ingénierie au second.
  5. Ce privilège exceptionnel accordé aux ingénieurs par la loi mérite aussi qu’il soit observé, même en dehors de la salle d’audience d’un tribunal, et le membre ne peut révéler à quiconque les renseignements protégés par le secret professionnel.


Concrètement, cela signifie que le membre doit tenir compte de son obligation de respecter le secret professionnel :

  • dans ses conversations avec son entourage et avec les autres clients;
  • dans sa correspondance;
  • dans la rédaction d’articles scientifiques;
  • dans ses relations avec l’État;
  • dans l’aménagement de son bureau;
  • dans la façon de conserver ses dossiers.


Bien que le client bénéficie de la protection accordée aux renseignements confidentiels, son droit au secret professionnel n’est pas absolu. En effet, l’article 60.4 du Code des professions et l’article 3.06.02 du Code de déontologie prévoient que le membre peut être relevé du secret professionnel avec l’autorisation du client ou lorsque la loi l’ordonne. Cette exception à l’obligation de respecter le secret professionnel se retrouve également à l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne.

Il existe trois exceptions à l’obligation de respecter le secret professionnel.
  1. La première exception semble évidente : le client qui relève le membre du secret soit verbalement, soit par écrit, perd son droit. Le client peut aussi renoncer tacitement à ce droit. Cette renonciation tacite découle de la conduite du client. Ainsi, le client qui intente une poursuite en responsabilité civile ou qui porte une plainte disciplinaire contre le membre le relève de façon implicite du secret. Il en est ainsi parce que le membre a droit à une défense pleine et entière, qui lui est garantie par l’article 144 du Code des professions et par l’article 35 de la Charte des droits et libertés de la personne.
  2. La deuxième exception mentionnée à l’article 3.06.02 est qu’un membre peut être relevé du secret par une disposition expresse d’une loi. Les articles 149 et 192 du Code des professions constituent des exemples de « dispositions expresses de la loi » au sens du Code de déontologie et au sens de l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne. Nous incitons le lecteur à consulter ces articles puisque le membre ne peut invoquer le secret professionnel pour se soustraire à ceux-ci. Ces articles couvrent les cas où le membre fait l’objet d’une enquête de la part d’un syndic ou d’un membre du Comité d’inspection professionnelle ou encore lorsqu’il témoigne devant le Conseil de discipline.
  3. La troisième exception n’est mentionnée ni à l’article 3.06.02 ni à l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne. Elle provient de la jurisprudence des tribunaux qui ont jugé qu’un professionnel est relevé du secret lorsque le client le consulte pour commettre une illégalité, une infraction ou un crime. En effet, les tribunaux ont jugé que le client qui consulte un professionnel afin de contrevenir plus aisément à une loi ne mérite pas de bénéficier de la protection du secret professionnel.


Le droit des tiers au secret

Le membre doit aussi tenir compte des droits des tiers à la protection de leurs renseignements confidentiels, notamment quand des confidences touchent des relations avec d'autres personnes ou des entreprises, par exemple un ingénieur ne devrait pas révéler ou utiliser à ses propres fins la recette secrète d'un procédé que son client a obtenu le droit d'exploiter sous licence, même si le client ne s'y objecte pas. 


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